J.O. 47 du 24 février 2007
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Arrêté du 21 février 2007 fixant les modalités d'organisation et les épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer
NOR : INTA0700052A
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 2005-1215 du 26 septembre 2005 modifié portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ;
Vu le décret no 2006-1779 du 23 décembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer ;
Sur la proposition du secrétaire général du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Arrêtent :
Article 1
L'examen professionnel prévu à l'article 23 du décret du 26 septembre 2005 susvisé pour l'accès au grade d'attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer est organisé conformément aux dispositions prévues au présent arrêté.Article 2
L'examen professionnel mentionné à l'article 1er est ouvert par arrêté du ministre de l'intérieur. Il fixe le nombre de postes à pourvoir, le lieu et la date limite de retrait et de dépôt des candidatures.Article 3
La liste des centres d'examen ainsi que la date des épreuves sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.Article 4
Sont autorisés à prendre part aux épreuves de l'examen professionnel mentionné à l'article 1er les attachés d'administration remplissant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, les conditions fixées aux articles 23 et 29 du décret du 26 septembre 2005 susvisé.
Article 5
La liste des candidats autorisés à participer aux épreuves est arrêtée par le ministre de l'intérieur.Article 6
La demande d'inscription, transmise par le candidat, comporte :
- le formulaire d'inscription ;
- un état détaillé des services accomplis (nature, date, durée) établi, sur demande du candidat, par le service du personnel dont il relève ;
- un curriculum vitae, limité à deux pages, précisant, outre le nom, prénom, date de naissance, titres et diplômes, la formation initiale ainsi que les principales étapes de la carrière professionnelle. Les candidats compléteront la description de leur cursus professionnel par une présentation des principales missions et responsabilités exercées et des résultats obtenus.Article 7
L'examen professionnel comporte les épreuves définies ci-après :
I. - Une épreuve écrite d'admissibilité (durée : quatre heures ; coefficient 1) :
A partir d'une mise en situation professionnelle, rédaction d'une note visant à dégager des propositions et solutions argumentées.
II. - Une épreuve orale d'admission (durée : vingt-cinq minutes, dont cinq minutes au plus de présentation ; coefficient 1) :
Entretien avec le jury, ayant pour point de départ une présentation du candidat, permettant au jury d'apprécier les motivations, les connaissances professionnelles, les capacités d'adaptation ainsi que les aptitudes à l'encadrement du candidat et portant sur :
- les fonctions exercées ;
- sa culture administrative.Article 8
Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20.Article 9
A l'issue de l'épreuve écrite, le jury détermine le nombre total de points nécessaires pour être admissible et, sur ce fondement, établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale.Article 10
A l'issue de l'épreuve orale, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve orale d'admission.Article 11
En cas d'égalité en nombre de points entre plusieurs candidats, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission.Article 12
Le jury, nommé par arrêté du ministre de l'intérieur, sur proposition des autorités d'emploi, comprend :
- un préfet, président ;
- un préfet ou un inspecteur général de l'administration, vice-président ;
- deux administrateurs civils exerçant leurs fonctions au sein des services centraux du ministère de l'intérieur ;
- deux sous-préfets ;
- un administrateur civil exerçant ses fonctions au sein des services de la police nationale ;
- un contrôleur général de la police nationale (ou commissaire divisionnaire) ;
- deux administrateurs civils exerçant leurs fonctions au sein des services du ministère de l'outre-mer ;
- deux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Le jury peut être éventuellement complété par un ou plusieurs correcteurs choisis parmi des fonctionnaires de catégorie A ayant au moins le grade d'attaché principal d'administration ou équivalent.Article 13
Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur pour les examens professionnels organisés à partir de la session 2007.Article 14
Les arrêtés du 8 août 2003 fixant les modalités d'organisation, la nature et le contenu des épreuves du concours professionnel pour l'avancement au grade d'attaché principal de 2e classe de préfecture et du 25 février 2000 fixant les modalités d'organisation du concours sur épreuves professionnelles pour l'accès au grade d'attaché principal de police sont abrogés.Article 15
Le secrétaire général du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 février 2007.
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines,
B. Schmeltz
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur,
G. Parmentier